Police Training Certificate Injunction Denied for Lack of Proven Utility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency injunction compelling a national public service training center to issue a certificate validating their 2009 municipal police guard training, asserting this document was essential for obtaining a necessary arms carry authorization from the Prefecture, which in turn prevented the execution of their duties as a police brigadier since January 2021, causing financial and family difficulties. The court rejected the application, ruling that the applicant failed to provide proof that the Prefecture had actually refused the arms authorization or that the training center had definitively refused to issue the certificate, thus failing to establish the prerequisite "utility" required for an injunction under the administrative justice code provisions for emergency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Training Certificate Injunction Denied for Lack of Proven Utility: The court rejected the application, ruling that the applicant failed to provide proof that the Prefecture had actually refused the arms authorization or that the training center had definitively refused to issue the certificate, thus failing to establish the prerequisite "utility" required for an injunction under the administrative justice code provisions for emergency measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request, including the claims for a penalty and costs.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au Centre national de la fonction publique de la grande couronne - Ile de France, de lui délivrer l'attestation de validation de la formation initiale d'application des gardiens de la police municipale qu'il a suivie en 2009 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique de la grande couronne - Ile de France, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont justifiées dès lors que le Centre national de la fonction publique territoriale de la grande couronne - Ile de France a égaré cette attestation sans laquelle le préfet de l'Essonne refuse de lui délivrer un arrêté portant autorisation de port d'arme et qu'il ne peut dès lors pas exercer les fonctions de gardien-brigadier de la police municipale alors qu'il a été nommé à ce grade le 1er janvier 2021 ; cette situation a des incidences financières et sur sa vie familiale ; que s'il devait adresser une nouvelle demande au CNFPT, les délais d'une telle procédure seraient trop longs pour qu'elle lui soit utile ; que cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. A soutient que le Centre national de la fonction publique territoriale de la grande couronne - Ile de France (CNFPT) a refusé de lui communiquer l'attestation de validation de la formation initiale d'application des gardiens de la police municipale qu'il a suivie en 2009 sans laquelle le préfet de l'Essonne refuse de prendre un arrêté portant autorisation de port d'arme et qu'il ne peut dès lors pas exercer les fonctions de gardien-brigadier de la police municipale alors qu'il a été nommé à ce grade le 1er janvier 2021. Toutefois, M. A ne produit à l'instance aucune pièce de nature à justifier que le préfet de l'Essonne aurait refusé de lui délivrer un arrêté portant autorisation de port d'armes. Il n'établit pas davantage qu'il aurait demandé au CNFPT de lui communiquer ladite attestation, la lettre versée à l'instance ne mentionnant pas de destinataire et la réception de ce courrier par le CNFPT n'étant pas établie. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'utilité de la mesure demandée ne peut être tenue pour remplie.
4. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions qu'il présente aux fins d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.