Discontinuance of Action Regarding Solidarity Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision upholding a family allowance fund's notification regarding an overpayment of a solidarity allowance for January to February 2022. The respondent council requested the petitioner be ordered to pay legal costs. However, the petitioner subsequently filed a clear and unequivocal notice of discontinuance of the proceeding. Consequently, the court granted the discontinuance, accepted the petitioner's withdrawal, and rejected the respondent's claim for costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Action Regarding Solidarity Allowance Overpayment: The respondent council requested the petitioner be ordered to pay legal costs. However, the petitioner subsequently filed a clear and unequivocal notice of discontinuance of the proceeding. Consequently, the court granted the discontinuance, accepted the petitioner's withdrawal, and rejected the respondent's claim for costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's voluntary withdrawal (désistement) of their claim.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to grant formal notice of withdrawal by order.
This article, concerning legal costs, was cited in the dispositive where the request for costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 375,40 euros pour la période de janvier à février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,