Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative decision upholding the forfeiture and required repayment of a young farmer's grant, but the administrative court dismissed the case via an order because the submitted petition merely transmitted the administrative decisions and the prior administrative appeal, entirely omitting the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible and irreparable after the statutory appeal period had lapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on inadmissibility.
Cited as the legal basis for rejecting the obviously inadmissible application.
Cited as the provision whose formal requirements were not met by the application, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B transmet au tribunal la décision du 7 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre la déchéance de 30 % de la dotation jeune agriculteur qu'il a perçue et a ordonné le remboursement de la somme correspondante qui s'élève à 3 795 euros, la copie de son recours gracieux formé le 24 juillet 2022 contre cette décision et la décision du 20 septembre 2022 de la préfète de l'Ain rejetant ce recours gracieux.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B, telle qu'enregistrée le 21 novembre 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre la déchéance de 30 % de la dotation jeune agriculteur qu'il a perçue et a ordonné le remboursement de la somme correspondante qui s'élève à 3 795 euros, de la copie de son recours gracieux formé le 24 juillet 2022 contre cette décision et de la décision du 20 septembre 2022 de la préfète de l'Ain rejetant ce recours gracieux. Cette requête, qui est dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. B entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 31 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier