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2208637 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer for Social Benefit Overpayment Dispute

Numéro de cause 2208637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the waiver of repayment for a school allowance overpayment and family benefit overpayments, but the Administrative Tribunal of Grenoble determined it lacked jurisdiction because disputes concerning social security benefits, including the contested family and school allowances, fall under the general social security litigation jurisdiction reserved for specially designated judicial tribunals. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent specialized social division of the judicial tribunal in Annecy, where the litigant resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Jurisdiction Transfer for Social Benefit Overpayment Dispute: Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent specialized social division of the judicial tribunal in Annecy, where the litigant resides.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale transferts sociaux allocations familiales perception indue d'indemnités de chômage incompétence ratione materiae remboursement de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Article 2

The request is explicitly referred to the competent judicial body (Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant le bien-fondé d'un indu d'allocation de rentrée scolaire et d'un indu de prestations familiales et demandant la remise gracieuse de ces sommes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. B est domiciliée à Champanges, en Haute-Savoie (74500). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B relative aux indus d'allocation de rentrée scolaire et de prestations familiales est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208637