Prefect's Motion to Terminate Daily Fine for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to offer adequate housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable residence on November 8, 2022, thereby satisfying a prior court order for emergency rehousing. The court reasoned that since the State fulfilled its rehousing obligation on November 8, 2022, the fine accrued from the original enforcement date until that date, calculating a total of €4,780; however, leveraging its authority to moderate fines based on the circumstances, the court ultimately fixed the definitive liquidation of the fine at €3,000, payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. 1er; Prefect's Motion to Terminate Daily Fine for Failure to Rehouse: The court reasoned that since the State fulfilled its rehousing obligation on November 8, 2022, the fine accrued from the original enforcement date until that date, calculating a total of €4,780; however, leveraging its authority to moderate fines based on the circumstances, the court ultimately fixed the definitive liquidation of the fine at €3,000, payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated magistrate applied this article to rule on the final liquidation of the penalty and to moderate its amount.
This article established the initial obligation whose non-compliance led to the imposition of the penalty being liquidated.
This article formalizes the final order to pay a specific amount concerning the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 novembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. B a signé, le 8 novembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. B le 21 novembre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2108645 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 19 mars 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 10 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 8 novembre 2022 pour un logement de type T3. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 8 novembre 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 10 février 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 15 mars 2022 au 8 novembre 2022, à un montant total de 4 780 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2108645 du 10 février 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.