Petitioner v. Minister of the Interior (Nationality Application Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting their appeal against a prefectural decision that postponed their application for French nationality for two years from December 3, 2021. The court issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their request after being invited to do so by a letter dated February 23, 2024, which stipulated that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn, as permitted under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Nationality Application Postponement): The court issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their request after being invited to do so by a letter dated February 23, 2024, which stipulated that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn, as permitted under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of M. A's application, which is the core ruling of the order.
Cited as the basis for the President's authority to grant notice of withdrawal by order.
Cited as the legal basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2021 ajournant à deux ans à compter du 3 décembre 2021 sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 23 février 2024, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements : / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée du 23 février 2024, dont il a été accusé de la réception le 29 février 2024, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté. En l'absence de confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 avril 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,