Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Emergency Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual, asserting the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on March 16, 2021, thereby ending the period of non-compliance that began November 1, 2019. The court reasoned that since the housing offer was accepted on March 16, 2021, the State fulfilled its obligation on that date; however, applying the authority to moderate the penalty under the administrative justice code, the court ultimately fixed the definitive amount due to the housing support fund at €8,000, acknowledging the period of non-execution but reducing the total accrued penalty of €15,060 based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Emergency Housing Non-Compliance: The court reasoned that since the housing offer was accepted on March 16, 2021, the State fulfilled its obligation on that date; however, applying the authority to moderate the penalty under the administrative justice code, the court ultimately fixed the definitive amount due to the housing support fund at €8,000, acknowledging the period of non-execution but reducing the total accrued penalty of €15,060 based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the State to pay the fixed amount for the final liquidation of the penalty.
This article was cited to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation and moderation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 16 mars 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B a signé, le 16 mars 2021, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme B le 21 novembre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 1904949 du 2 août 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 29 août 2018, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 2 août 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 16 mars 2021 pour un logement de type T3. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 16 mars 2021. L'exécution du jugement susvisé du 2 août 2019 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er novembre 2019 au 16 mars 2021, à un montant total de 15 060 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 8 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1904949 du 2 août 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.
.
Fait à Versailles, le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.