Legislator Jurisprudence & Législation
2208632 Généré par l'IA

Application for Annulment of Residence Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2208632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national requested the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing multiple grounds including incompetence, insufficient reasoning, lack of specific examination, violation of due process, manifest error of appreciation, error of law, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the application by order, finding that the decision was competently signed under a valid delegation of authority, sufficiently reasoned to meet legal requirements, and that the applicant's claims—regarding lack of specific examination, violation of the adversarial principle, manifest error of appreciation, error of law, and Article 8—were either manifestly unfounded or not supported by sufficient detail to allow for proper assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Residence Refusal and Expulsion Order: The court dismissed the application by order, finding that the decision was competently signed under a valid delegation of authority, sufficiently reasoned to meet legal requirements, and that the applicant's claims—regarding lack of specific examination, violation of the adversarial principle, manifest error of appreciation, error of law, and Article 8—were either manifestly unfounded or not supported by sufficient detail to allow for proper assessment.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour maxime des débats violation des charges d'autorisation appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court referenced this article in its reasoning to justify the use of an order (ordonnance) to dismiss the request based on manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cet arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier ;

- il méconnait le principe du contradictoire ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 19 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Par un courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A a déclaré maintenir l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer notamment toute décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Elle n'est donc manifestement pas entachée d'incompétence.

4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l'article

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

5. En troisième lieu, est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire invoqué par le requérant, qui était informé des mesures susceptibles de découler d'un refus d'admission au séjour, moyen qui n'est, au surplus assorti d'aucune précision, est manifestement infondé.

7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de droit et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.