Inmate v. Prison Administration (Excessive Strip Searches)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought an order compelling the prison administration to cease alleged excessive strip searches and requested 5,000 euros in damages for the harm suffered, along with legal costs. The court dismissed the entire application by order, reasoning that the petitioner's claims regarding the frequency of searches were based solely on a stereotypical and unsubstantiated factual presentation lacking any supporting evidence, rendering the basis for the State's liability manifestly incapable of substantiation under the applicable provisions for summary dismissal of requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Inmate v. Prison Administration (Excessive Strip Searches): The court dismissed the entire application by order, reasoning that the petitioner's claims regarding the frequency of searches were based solely on a stereotypical and unsubstantiated factual presentation lacking any supporting evidence, rendering the basis for the State's liability manifestly incapable of substantiation under the applicable provisions for summary dismissal of requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the grounds alleged were manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire de cesser les fouilles abusives à son encontre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin, expose qu'il y aurait fait l'objet de " plus de 50 fouilles intégrales, que ce soit en retour de parloir ou en extraction médicale ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de mettre fin à ces agissements et de l'indemniser, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice subi en conséquence.
3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient cependant que sur un exposé stéréotypé et particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 5 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,