Legislator Jurisprudence & Législation
2208630 Généré par l'IA

Inmate Strip Search Claim Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2208630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought an order compelling the penitentiary administration to cease alleged abusive strip searches, and requested €5,000 in damages from the State, but the administrative court dismissed the entire application because the claims were based solely on a brief, stereotyped statement of facts entirely lacking any supporting justification or evidence, rendering the alleged grounds for the State's liability manifestly unsubstantiated under the provisions allowing for the summary rejection of requests lacking demonstrable support.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Inmate Strip Search Claim Dismissed for Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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perquisition demande en justice acte d'ordre sexuel avec une personne détenue défaut de preuve état requis réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the application in its final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire de cesser les fouilles abusives à son encontre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin, expose qu'il y ferait l'objet de " fouilles abusives " et indique notamment que, depuis son incarcération le 23 septembre 2020, il aurait subi " 8 fouilles a nues, sans raison valable apparent et dont il fait encore l'objet ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de mettre fin à ces agissements et de l'indemniser, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice subi en conséquence.

3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient cependant que sur un exposé stéréotypé et particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 5 avril 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,