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2208630 Généré par l'IA

State Motion to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing; Fine Mitigation Granted

Numéro de cause 2208630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State requested the termination of a daily fine imposed by a prior administrative court order requiring it to present an effective housing offer to an individual recognized as eligible for urgent social housing, asserting that the obligation was met as of November 14, 2022, when the individual signed a lease for suitable accommodation. The court found that the State fulfilled its obligation on that date, meaning the fine accrued from May 3, 2021, to November 14, 2022, totaling a significant amount, but exercising its authority under the Code of Administrative Justice, the court mitigated the final amount due to the circumstances, definitively setting the liquidated fine payable to the national housing support fund at a reduced sum.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Motion to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing; Fine Mitigation Granted: The court found that the State fulfilled its obligation on that date, meaning the fine accrued from May 3, 2021, to November 14, 2022, totaling a significant amount, but exercising its authority under the Code of Administrative Justice, the court mitigated the final amount due to the circumstances, definitively setting the liquidated fine payable to the national housing support fund at a reduced sum.

Mots-clés

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résiliation du bail circonstance atténuante paiement de l'amende état requis logement social expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum based on the liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis allowing the designated judge to moderate the amount of the penalty (astreinte) and is implicitly applied by the final order's decision to set the final amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 14 novembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 14 novembre 2022 à Bois-d'Arcy (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2006063 du 3 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 8 novembre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 3 mai 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 14 novembre 2022 pour un logement de type 2 situé à Bois-d'Arcy (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date à compter du 14 novembre 2022. L'exécution de l'ordonnance du 3 février 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période comprise entre le 3 mai 2021 et le 14 novembre 2022 à un montant total de 16 770 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 8 380 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 380 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2006063 du 3 février 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208630