Dismissal for Failure to Remedy Manifestly Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing registration for the 2023 professional baccalaureate examination, filing the appeal without the requisite supporting document—the contested decision or proof of the date of the prior administrative claim—as mandated by the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving an official electronic request from the clerk to regularize the filing within the specified one-month deadline, the petitioner failed to submit the necessary documentation, justifying rejection under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests that are not remedied upon formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to Remedy Manifestly Inadmissible Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving an official electronic request from the clerk to regularize the filing within the specified one-month deadline, the petitioner failed to submit the necessary documentation, justifying rejection under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests that are not remedied upon formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the procedural requirement to attach the contested act to the request, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'inscription au baccalauréat professionnel session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 13 janvier 2023 par voie électronique, et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.