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2208627 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review for Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2208627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision terminating their material reception conditions, compel the provision of such conditions, or force a reassessment, while also claiming costs against the State. The court issued an order based on procedural rules, noting that after being formally invited to confirm the continuation of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, resulting in the conclusion that the litigant is deemed to have withdrawn from all aspects of their request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review for Failure to Confirm Continuation of Claims: The court issued an order based on procedural rules, noting that after being formally invited to confirm the continuation of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, resulting in the conclusion that the litigant is deemed to have withdrawn from all aspects of their request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait délai légal de procédure classement définitif de la procédure droit à la résolution du contrat état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president to record the withdrawal of the proceedings by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration du 7 novembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2023.

Une lettre a été adressée le 23 décembre 2024 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 décembre 2024, et dont il a accusé réception le 15 janvier 2025, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Grenoble, le 18 février 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.