Legislator Jurisprudence & Législation
2208625 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Reentry Ban Appeal Deadline

Numéro de cause 2208625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an order obligating an individual to leave French territory without delay, which was issued on November 4, 2022, and included a three-year reentry ban. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 12, 2022, well after the statutory 48-hour deadline from notification, and the court reasoned that the delay could not be rectified, especially since the notification, though received while the requester was detained, informed them of the possibility of submitting the appeal to the head of the penitentiary establishment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Annulment of Expulsion Order and Reentry Ban Appeal Deadline: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 12, 2022, well after the statutory 48-hour deadline from notification, and the court reasoned that the delay could not be rectified, especially since the notification, though received while the requester was detained, informed them of the possibility of submitting the appeal to the head of the penitentiary establishment.

Mots-clés

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établissement pénitentiaire rupture de ban délai légal prolongation de la détention renvoi demande d'asile tardive interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Vice-President to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 17 novembre 2022, M. C A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A B le 4 novembre 2022. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 12 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Si l'intéressé fait valoir qu'il était en détention lors de la notification de l'arrêté attaqué, sa notification comportait la mention de la faculté de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2208625