Legislator Jurisprudence & Législation
2208620 Généré par l'IA

Discretionary Moderation of Provisional Penalty for Late Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2208620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the liquidation of a provisional penalty imposed on an administrative authority for failing to issue a residence permit within one month of a judgment, as the permit was only delivered 25 days late, on December 16, 2022, following notification of the initial judgment on October 21, 2022. The court referenced the discretionary power under administrative justice law to moderate or suppress a provisional penalty even upon confirmed non-compliance, and concluding that given the short duration of the delayed execution, it was not necessary to liquidate the imposed daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Discretionary Moderation of Provisional Penalty for Late Residence Permit Issuance: The court referenced the discretionary power under administrative justice law to moderate or suppress a provisional penalty even upon confirmed non-compliance, and concluding that given the short duration of the delayed execution, it was not necessary to liquidate the imposed daily penalty.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de séjour échue pouvoir discrétionnaire conformité administrative prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no reason to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the court to rule on the liquidation (or non-liquidation) of a previously imposed penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2108422 du 20 octobre 2022, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a annulé la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident, a enjoint à la préfète de lui délivrer cette carte dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Elle indique au tribunal que la carte de résident lui a été délivrée le 16 décembre 2022, avec 25 jours de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Par un jugement n° 2108422 du 20 octobre 2022, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a annulé la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident, enjoint à la préfète de lui délivrer cette carte dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que le jugement a été notifié à la préfète le 21 octobre 2022 à 16 h 09 et que l'intéressée s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité le 16 décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faible durée de la période d'inexécution, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2108422 du 20 octobre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 6 février 2023.

Le président du tribunal,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.