Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the renewal of her asylum application attestation and requested associated injunctions and costs, following the prior rejection of her request for suspension by the summary judge. The court noted that the litigant was informed after the summary rejection that she had one month to confirm the maintenance of her main annulment request, as per administrative justice code provisions, or she would be deemed to have withdrawn it. Since the litigant failed to confirm the maintenance of her annulment proceedings after the summary rejection was duly notified, the court, relying on the relevant procedural articles, issued an order formally acknowledging her deemed withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Annulment Request: The court noted that the litigant was informed after the summary rejection that she had one month to confirm the maintenance of her main annulment request, as per administrative justice code provisions, or she would be deemed to have withdrawn it. Since the litigant failed to confirm the maintenance of her annulment proceedings after the summary rejection was duly notified, the court, relying on the relevant procedural articles, issued an order formally acknowledging her deemed withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the applicant in the final order.
This provision authorizes the president to issue an order giving notice of withdrawal.
This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their main claim following a rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Hug, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de
1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 17 septembre 2022, Mme B a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision litigieuse du 3 août 2022 avait été rejetée et qu'à défaut de réception, dans le délai d'un mois, de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2208677 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 27 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2208677 du 27 septembre 2022, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par la requérante le 28 septembre 2022, le juge des référés a rejeté pour défaut de moyen sérieux la requête de Mme B à fin de suspension de la décision du 3 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant à la requérante la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du
27 septembre 2022, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,