Implicit Rejection of Visa Denial - Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria, who was not represented by counsel, sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against the denial of a short-stay visa by French consular authorities and requested the issuance of the visa. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to regularize this omission via the online portal within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Implicit Rejection of Visa Denial - Failure to Elect Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to regularize this omission via the online portal within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with this provision regarding election of domicile led to the finding of manifest inadmissibility justifying the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Nantes.
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 30 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition du requérant sur l'application " Télérecours citoyen " par le tribunal le 13 juillet 2022, et dont il a été accusé réception le jour même, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,