Administrative Withdrawal of Petition for Repayment of Overpaid Social Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative notice demanding repayment of overpaid social benefits totaling €10,536.94 for the period November 2017 to August 2019. The court issued an order granting the administrative withdrawal of the petition, reasoning that after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, she failed to provide such confirmation within the prescribed one-month deadline, leading to the presumption that she had withdrawn from all her claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Petition for Repayment of Overpaid Social Benefits: The court issued an order granting the administrative withdrawal of the petition, reasoning that after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, she failed to provide such confirmation within the prescribed one-month deadline, leading to the presumption that she had withdrawn from all her claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order formally acknowledging the default withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawals.
This article established the procedure which led to the applicant being deemed to have withdrawn the case by failing to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 25 août 2022 par le département de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 10 536,94 euros pour la période de novembre 2017 à
août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 avril 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,