Revocation of Residence Visa Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a litigant's request to annul the decision by French consular authorities in Turkey to revoke her residence visa because, despite residing outside the European Union and being requested to regularize her filing under the Code of Administrative Justice, she failed to elect domicile within the required territory within the allotted fifteen-day period, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Revocation of Residence Visa Due to Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article outlines the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the failure to comply with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Nantes.
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) ont abrogé son visa de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Turquie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition de la requérante sur l'application " Télérecours citoyen " par le tribunal le 13 juillet 2022 et dont il a été accusé réception le jour même, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2208619