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2208618 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2208618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an applicant recognized as a priority by the mediation commission, as the applicant secured suitable housing on October 27, 2022, after the initial court order of April 13, 2022, which imposed the penalty starting May 13, 2022. The court reasoned that since the obligation was finally met on October 27, 2022, the penalty accrued for the period between May 13 and October 27, calculating a total of 5,010 euros, but based on the authority to moderate the amount in light of the circumstances, the final liquidated penalty was reduced to 2,500 euros payable to the relevant national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the obligation was finally met on October 27, 2022, the penalty accrued for the period between May 13 and October 27, calculating a total of 5,010 euros, but based on the authority to moderate the amount in light of the circumstances, the final liquidated penalty was reduced to 2,500 euros payable to the relevant national housing fund.

Mots-clés

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baisse de loyer état requis obligation étatique astreinte expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article mandates the State to pay a specific sum to the national fund as the final liquidation of the penalty imposed by the previous order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited implicitly in the reasoning (point 4) as the basis allowing the designated magistrate to moderate the amount of the penalty due.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the underlying obligation whose non-performance led to the penalty being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B est relogée depuis le 27 octobre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108163 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 27 novembre 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 13 avril 2022, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 13 mai 2022 à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail avec la société d'HLM immobilière 3 F, prenant effet le 27 octobre 2022, pour un logement de type T 2 situé à Plaisir. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et à ses capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 27 octobre 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 13 avril 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 13 mai au 27 octobre 2022, à 5 010 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2108163 du 13 avril 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B.

Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 30 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.