Visa Refusal Annulment and Compulsion Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing to follow a recommendation to issue a short-stay visa, and requested an order to compel issuance or reconsideration of the visa, as well as costs. The court determined that since the competent French consular authorities issued the requested visa subsequent to the filing of the administrative appeal, the contested decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, though the court did order the State to pay the applicants €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Compulsion Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the competent French consular authorities issued the requested visa subsequent to the filing of the administrative appeal, the contested decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, though the court did order the State to pay the applicants €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President to rule by ordinance on requests where no issues remain other than the costs provided for in Article L. 761-1.
This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicants regarding costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Koso Omambodi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui recommandant de délivrer à Mme A B un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a demandé aux autorités consulaires compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises compétentes ont délivré le 30 avril 2023 le visa sollicité à Mme A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mmes B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mmes B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mmes B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,