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2208616 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2208616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parties sought the annulment of a construction permit issued by a local authority for alterations to an existing building, including adding a roof terrace and replacing a window with a door-window. Subsequently, the issuing authority, at the request of the permit holder, officially withdrew the challenged permit by a later arrêté. Given that the administrative act being contested was retroactively nullified through this definitive withdrawal before the court could rule on the merits, the court determined that there was no longer any need to rule on the applicants' request for annulment, thus dismissing the case as moot under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de MM. D; Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: Subsequently, the issuing authority, at the request of the permit holder, officially withdrew the challenged permit by a later arrêté. Given that the administrative act being contested was retroactively nullified through this definitive withdrawal before the court could rule on the merits, the court determined that there was no longer any need to rule on the applicants' request for annulment, thus dismissing the case as moot under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la décision administrative retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union construction illicite subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president's power to issue an order stating that there is no longer cause to proceed with the claim.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de MM. D.

The order explicitly states that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B et M. C D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Samois-sur-Seine a accordé à M. A E un permis de construire autorisant, d'une part, la création d'une toiture terrasse sur une construction existante avec une emprise au sol de 58 m2 en remplacement de la toiture existante et, d'autre part, le remplacement d'une fenêtre existante par une porte fenêtre deux vantaux, sur un terrain sis 45, quai Franklin Roosevelt.

Par un bordereau de pièces complémentaires, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Samois-sur-Seine, saisie par le pétitionnaire d'une demande d'annulation du permis de construire n° 077 441 22 00013, a, par un arrêté n°268/2022 en date du 17 octobre 2022, retiré le permis de construire litigieux.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2022, M. B et M. C D indiquent qu'ils prennent acte de l'abrogation du permis de construire litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 21 juillet 2022 à M. E a été annulé par le maire de Samois-sur-Seine par arrêté du 17 octobre 2022 à la demande du pétitionnaire et que cette annulation présente un caractère définitif. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 du maire de Samois-sur-Seine.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de MM. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et M. C D, à la commune de Samois-sur-Seine et à M. A E.

Fait à Melun, le 3 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,