Resident Denied Entrepreneur Status Fails to Show Urgency for Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident, who entered France in 2017 on a student visa and subsequently held renewed student residency permits until October 2021, sought an emergency order to suspend a prefectural decision from September 2022 that denied his request to change his status to an "entrepreneur/trader" residency permit, arguing the refusal caused urgent professional detriment and raised serious doubts regarding legality, particularly concerning the application of the Franco-Algerian agreement; however, the court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, as his request was for a new status rather than a renewal, and the precarious situation arose from his own choice to engage in business activities while holding an "student" permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Resident Denied Entrepreneur Status Fails to Show Urgency for Suspension: Toutefois, le préfet du Nord n'a pas été saisi le 4 octobre 2021 d'une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " initialement délivré à M. B, mais d'une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " entrepreneur - commerçant " qui doit s'analyser comme une demande de délivrance d'un nouveau titre. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'est, en l'espèce, pas présumée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Cited as the provision under which the suspension was requested, and whose conditions (urgency and serious doubt) were reviewed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / commerçant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certifcat de résidence mention " entrepreneur/ commerçant " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ; il est entré en France le 29 août 2017 et y séjourne régulièrement depuis ; la décision attaquée a pour effet de le priver brutalement de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ; la plateforme Jobypepper par l'intermédiaire de laquelle le requérant travaille ne lui permet plus d'assurer ses missions sans autorisation de séjour en cours de validité ; il sera privé de ressources financières alors qu'il doit assumer ses charges quotidiennes et mensuelles ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet a considéré à tort qu'il ne relevait pas du champ de l'article 5 de l'accord franco-algérien au motif que le métier de commerçant ne serait pas un métier soumis à autorisation ; les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ne subordonne pas la première délivrance d'un certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée a la démonstration du caractère effectif et viable de l'activité ; cet accord franco-algérien ne subordonne pas davantage la délivrance d'un certificat de résidence algérien " commerçant " au fait que l'activité exercée soit en lien avec les études suivies ; la condition de ressources n'est pas opposables aux ressortissants algérien faisant une telle demande ; il justifie en tout état de cause de moyens d'existence suffisants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté litigieux.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 29 août 2017, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa long séjour de type D portant la mention étudiant valable du 21 août 2017 au 19 novembre 2017. M. B a été mis en possession d'un certificat de résidence mention étudiant valable du 4 octobre 2017 au 3 octobre 2018 et régulièrement renouvelé portant la validité de son titre de séjour jusqu'au 3 octobre 2021. Le 4 octobre 2021, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence mention " entrepreneur / commerçant ". Le préfet du Nord a, par une décision du 28 septembre 2022, refusé de lui délivrer un tel titre de séjour. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 28 septembre 2022 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. B soutient que la décision attaquée le place dans une situation précaire et l'empêche de poursuivre la gestion de sa société nouvellement créée.
5. Toutefois, le préfet du Nord n'a pas été saisi le 4 octobre 2021 d'une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " initialement délivré à M. B, mais d'une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " entrepreneur - commerçant " qui doit s'analyser comme une demande de délivrance d'un nouveau titre. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'est, en l'espèce, pas présumée.
6. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision contestée met en péril son activité professionnelle, il ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence qu'il a contribué à créer en fondant une première société en novembre 2017 puis une seconde société le 29 septembre 2021 après la fermeture de la première, intervenue le 1er février 2020, alors qu'il savait que son certificat de résidence mention " étudiant " ne lui permettait pas d'exercer une telle activité. Enfin la seule circonstance que, du fait de la décision lui refusant un titre de séjour, le requérant soit susceptible d'être exposé à la précarité n'est pas, en soi, constitutive d'une situation d'urgence. Ainsi, M. B ne présente aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision critiquée, il y a lieu de rejeter la requête formée par M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208616