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2208613 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Refusal of Professional Card

Numéro de cause 2208613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision refusing to issue a professional card and compel the relevant council to re-examine the application, but following the court's request under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the conclusions, the petitioner failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire appeal, and the court formally recorded this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Refusal of Professional Card: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the conclusions, the petitioner failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire appeal, and the court formally recorded this withdrawal in an order.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative qualité pour recourir droit à la résolution du contrat classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement d'instance) of the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Laborie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 3 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 21 novembre 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 novembre 2024, et dont il a accusé réception le lendemain, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laborie et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.