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2208612 Généré par l'IA

Claimant v. State: Rejection for Failure to Regularize Filing of Compensation Claim Following Military Medical Care

Numéro de cause 2208612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for prejudices allegedly suffered due to medical care by the armed forces following a 1985 accident, also requesting an expert appraisal. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing by producing proof of the mandatory prior administrative appeal to the military appeals commission, despite being explicitly requested to do so after the administration had implicitly rejected, and subsequently explicitly rejected and then opposed the four-year prescription period to, the underlying indemnity request. The court applied provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible, unregularized requests without ordering the requested expert measure.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State: Rejection for Failure to Regularize Filing of Compensation Claim Following Military Medical Care: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing by producing proof of the mandatory prior administrative appeal to the military appeals commission, despite being explicitly requested to do so after the administration had implicitly rejected, and subsequently explicitly rejected and then opposed the four-year prescription period to, the underlying indemnity request. The court applied provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible, unregularized requests without ordering the requested expert measure.

Mots-clés

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production de créance indemnisation étatique délivrance des soins médicaux état requérant affection de la santé dans l'assurance militaire fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The core order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2022, 15 juin et 5 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis résultant de sa prise en charge médicale par le service des armées à la suite d'un accident en date du 14 janvier 1985 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des préjudices subis.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B, le 14 juin 2023, lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 4125-1 du code de la défense, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée par la commission des recours des militaires sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. -Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". En outre, l'article R. 4125-2 du même code prévoit que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de la saisine de la commission et qu'un recours formé directement devant la juridiction à l'encontre d'une décision entrant dans le champ d'application des dispositions précitées relatives au recours préalable obligatoire n'est pas recevable.

4. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi résultant de sa prise en charge médicale par le service des armées à la suite d'un accident en date du 14 janvier 1985. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 juillet 2020, M. B a saisi la ministre des armées sur le fondement de la responsabilité médicale afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subi lors de sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées de Brest le 10 septembre 1986, dont il a été accusé réception par un courrier du 5 octobre 2020 notifié le 12 octobre suivant, l'invitant en outre à compléter un formulaire. Une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2020 du silence gardé par l'autorisation sur sa demande. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 février 2022, M. B a rétiré sa demande. Par une décision du 13 avril 2022, l'autorité administrative a confirmé de manière explicite le rejet de sa demande. En outre, par une décision du 27 juillet 2023, le ministre des armées a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnisation présentée par M. B dans son courrier du 28 juillet 2020. En dépit de la demande de régularisation, qui a été mis à disposition de M. B le 14 juin 2023 sur l'application Télérecours citoyens, et dont il a pris connaissance le 15 juin suivant à 11h19, il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la justification de la saisine de la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de rejet de sa demande indemnitaire qu'il conteste. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 26 janvier 2024

Copie sera adressée pour information au ministre des armées.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,