Legislator Jurisprudence & Législation
2208611 Généré par l'IA

Applicant v. Professional Examination Board

Numéro de cause 2208611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of their score in the 2022 professional examination for senior development technician, claiming the score did not reflect their performance in 2021 and 2022 and that their oral presentation went well. The Tribunal ruled that the request failed to articulate any specific legal grounds, stating that a claim based solely on the applicant's subjective feeling regarding their comparative performance was insufficient to support the appeal, and thus, under relevant provisions of the administrative justice code, the request was rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Professional Examination Board: The Tribunal ruled that the request failed to articulate any specific legal grounds, stating that a claim based solely on the applicant's subjective feeling regarding their comparative performance was insufficient to support the appeal, and thus, under relevant provisions of the administrative justice code, the request was rejected by ordinance.

Mots-clés

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règlement d'examen recours en annulation en droit de l'Union évaluation des aptitudes des candidats demande de révision exécution en nature requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request by order because it lacked sufficient grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A demande au Tribunal d'annuler sa notation au concours professionnel de technicien supérieur en chef du développement durable pour la session 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. M. A conteste son évaluation en indiquant " mon recours porte uniquement sur son mon ressenti en comparaison de mes prestations de 2021 et 2022 " en précisant notamment que sa prestation orale s'est bien déroulée. Une telle requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle-ci et doit par suite être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208611