Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas Territories (Driving License Points Deduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior and Overseas Territories to deduct points from their driving license following a traffic infraction dated December 12, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce a copy of the contested administrative decision, despite receiving a formal request for regularization, which was not satisfied within the allotted time frame, leading to a rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible requests in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas Territories (Driving License Points Deduction): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce a copy of the contested administrative decision, despite receiving a formal request for regularization, which was not satisfied within the allotted time frame, leading to a rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible requests in the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the application, which is the final disposition.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route en date du 12 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autres part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé dont il a accusé réception le 28 septembre 2022, resté sans réponse. M. A ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,