Mutual Insurance Entity v. Regional Health Agency (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mutual insurance entity sought judicial review of a regional health agency's decision from January 2022, which denied authorization to establish a chemotherapy treatment unit at a private clinic, also challenging the subsequent rejection of its hierarchical appeal and requesting the agency be ordered to grant authorization or re-examine the request. However, the entity formally submitted a pure and simple withdrawal of its entire appeal in December 2024, leading the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mutual Insurance Entity v. Regional Health Agency (Withdrawal of Appeal): However, the entity formally submitted a pure and simple withdrawal of its entire appeal in December 2024, leading the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal as ordered by the court.
This article authorizes the President of the Chamber to rule by order on the explicit withdrawal of a claim (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la Mutualité française Loire-Haute Loire-Puy de Dôme, représentée par AARPI Jakubowicz et associés (Me Tisserand), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes du 21 janvier 2022 lui refusant l'autorisation d'implanter une unité de traitement des cancers par chimiothérapie sur le site de la clinique mutualiste de Saint-Etienne, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder l'autorisation sollicitée ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la mutualité française déclare se désister purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de sa requête par la Mutualité française Loire-Haute Loire-Puy de Dôme, formulé le 5 décembre 2024, est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Mutualité française Loire-Haute Loire-Puy de Dôme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutualité française Loire-Haute Loire-Puy de Dôme et à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes.
Fait à Lyon le 16 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,