Visa Issuance Following Appeal Renders Annulment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision rejecting their appeal against the refusal of long-stay visas for a woman and her children, and an order compelling the authorities to issue the visas or re-examine the requests. The court determined that since the contested visas were subsequently issued after the filing of the administrative appeal, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions under procedural rules allowing for ruling on requests that no longer present an issue other than costs. Consequently, the court ordered the State to pay the applicants a sum for their incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Issuance Following Appeal Renders Annulment Request Moot: The court determined that since the contested visas were subsequently issued after the filing of the administrative appeal, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions under procedural rules allowing for ruling on requests that no longer present an issue other than costs. Consequently, the court ordered the State to pay the applicants a sum for their incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to determine that there is no longer any need to rule on the main requests (annulment and injunction) because they became moot.
Used by the President to determine that there is no longer any need to rule on the requests concerning costs other than those provided for in Article L. 761-1.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for the costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C A D et Mme B E, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants A et G D C, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 janvier 2022 des autorités consulaires françaises au Tchad refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E et aux enfants A et G D C ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euro par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas sans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises au Tchad ont délivré le 21 février 2023 les visas sollicités à Mme E et aux enfants A et G D C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme E la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,