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2208606 Généré par l'IA

Driving Test Assessment Annulment Dismissed

Numéro de cause 2208606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the examiner's negative assessment from a practical driving test for a Category B license and requested the opportunity to retake the exam. The court determined that under relevant regulations, the decision to issue a driving license rests with the prefect based on the totality of the examination results, meaning candidates cannot individually contest the outcome of a single test or the inspector's preceding opinion. Consequently, the court found the request to be manifestly inadmissible because the tribunal lacks the jurisdiction to order the retaking of the disputed examination, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Driving Test Assessment Annulment Dismissed: The court determined that under relevant regulations, the decision to issue a driving license rests with the prefect based on the totality of the examination results, meaning candidates cannot individually contest the outcome of a single test or the inspector's preceding opinion. Consequently, the court found the request to be manifestly inadmissible because the tribunal lacks the jurisdiction to order the retaking of the disputed examination, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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règlement d'examen incompétence ratione materiae course de contrôle retrait de permis de conduire créance contestée décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly used the grounds listed in this article (specifically related to rejecting manifestly inadmissible requests, although not explicitly cited as the basis for rejection in the operative text, it is the cited legal basis for the structure of the decision based on the facts/reasoning provided).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'appréciation de l'examinateur en date du 14 novembre 2022 émise à l'issue de l'épreuve pratique pour l'obtention de son permis de conduire de catégorie " B " et de lui accorder la possibilité de repasser cette épreuve.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. L'article R. 221-1 du code de la route dispose que : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose que : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'accorder à la requérante la possibilité de repasser l'épreuve en litige, la requête de Mme A C qui conteste l'avis émis à l'issue de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire par l'inspecteur chargé de l'évaluation de cette épreuve réalisée le 14 novembre 2022 est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Lyon, le 23 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier