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2208606 Généré par l'IA

Improper Jurisdiction for Scholarship Application Review

Numéro de cause 2208606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the rejection of a scholarship application for their child for the 2022/2023 school year by filing a request that the court interpreted as an administrative appeal (recours gracieux) to the rectorate. The court determined that it lacked jurisdiction because it can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, not by a simple request for reconsideration directed at an administrative authority, rendering the petition manifestly inadmissible and subject to dismissal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Improper Jurisdiction for Scholarship Application Review: The court determined that it lacked jurisdiction because it can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, not by a simple request for reconsideration directed at an administrative authority, rendering the petition manifestly inadmissible and subject to dismissal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae licenciement administratif procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, demande le réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son fils, au titre de l'année scolaire 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Eu égard aux termes de sa requête et des documents qui y sont joints, Mme B doit être regardée comme ayant entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'une demande de réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 21 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,