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2208604 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Direct Administrative Appeal to Court for Education Grant

Numéro de cause 2208604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a request to the administrative court challenging the administrative rejection of their application for a social criteria-based higher education grant for the 2020/2021 academic year, but the document submitted was framed as an administrative appeal ("recours gracieux") addressed to administrative authorities, not a contentious judicial appeal as required by the administrative justice code. The court reasoned that the administrative judge is not competent to rule on an administrative appeal submitted directly to them, and therefore, regardless of whether the filing was timely, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Direct Administrative Appeal to Court for Education Grant: The court reasoned that the administrative judge is not competent to rule on an administrative appeal submitted directly to them, and therefore, regardless of whether the filing was timely, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif enseignement supérieur décision soumise à condition licenciement administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly dismisses the request (the core ruling).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B transmet au tribunal des " recours gracieux " formés à l'encontre d'une décision du " 24 avril 2022 " portant rejet de sa demande d'attribution d'une bourse " pour l'année 2020/2021 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir la rectrice de l'académie de Lille et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de recours gracieux formés contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, prise en réalité le 29 avril 2022. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, à supposer même qu'elle ne soit pas tardive, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 16 décembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,