Litigant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Dismissal of Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision postponing her naturalization application for two years and the subsequent rejection of her appeal, asking the court to grant her naturalization or order a reexamination, while also seeking costs for her representative. The court dismissed the case by order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month deadline, as required by the Code of Administrative Justice following an official notification, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request pursuant to the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Dismissal of Naturalization Case: The court dismissed the case by order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month deadline, as required by the Code of Administrative Justice following an official notification, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request pursuant to the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application (désistement).
This provision established the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the implied withdrawal.
This provision authorizes the President to issue an order to formally acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2020 de la préfère de la Gironde ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 17 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre cette décision ;
2°) de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme B, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 12 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par un courrier mis à disposition de son avocate dans l'application Télérecours le 19 février 2024, et réputé notifié à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Duten et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00