Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a municipal building permit granted for the construction of eight individual houses filed a request which they subsequently withdrew entirely, as evidenced by the filing of a statement of discontinuance, leading the administrative court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the petition. Given the purely voluntary nature of the discontinuance, the court further ruled that it was unnecessary to impose payment for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice upon the withdrawing parties, thereby rejecting the municipality's request for such compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Denial of Costs: Given the purely voluntary nature of the discontinuance, the court further ruled that it was unnecessary to impose payment for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice upon the withdrawing parties, thereby rejecting the municipality's request for such compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the appeal as requested by the appellants.
The court rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals and rule on requests under Article L. 761-1.
This article was cited in the context of rejecting the claim for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A et M. C, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D'halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé à la société Loginor le permis de construire n° PC 62 604 21 00053 pour l'édification de huit maisons individuelles sur un terrain situé à l'angle de l'avenue des Bois et de l'allée des Troënes, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, MM. A et de Fouchier déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la société Loginor, représentée par Me Balaÿ et Me Hermary, déclare accepter le désistement des requérants.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la commune de Neufchâtel-Hardelot déclare accepter le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, MM. A et de Fouchier déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A et de Fouchier le versement à la commune de Neufchâtel-Hardelot d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A et de Fouchier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Loginor.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,