Legislator Jurisprudence & Législation
2208600 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment for Driver's License Suspension Following Speeding Offense

Numéro de cause 2208600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months following a documented speeding offense (51 km/h over the limit), arguing the decision suffered from signatory incompetence, insufficient motivation, a lack of prior adversarial procedure, a manifest error of assessment, and doubt regarding the authorized speed limit. The court rejected the application, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated by detailing the offense and citing relevant statutes, and the urgency inherent in license suspension decisions under relevant traffic law justified the exemption from a mandatory prior adversarial procedure. Furthermore, the court deemed the argument regarding the authorized speed limit inoperative as it falls outside the scope of judicial review of the offense's materiality, and the claim of manifest error of assessment lacked sufficient factual detail to be assessed, leading to the outright rejection of the claim under the simplified procedure for manifestly unfounded external legality grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment for Driver's License Suspension Following Speeding Offense: The court rejected the application, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated by detailing the offense and citing relevant statutes, and the urgency inherent in license suspension decisions under relevant traffic law justified the exemption from a mandatory prior adversarial procedure. Furthermore, the court deemed the argument regarding the authorized speed limit inoperative as it falls outside the scope of judicial review of the offense's materiality, and the claim of manifest error of assessment lacked sufficient factual detail to be assessed, leading to the outright rejection of the claim under the simplified procedure for manifestly unfounded external legality grounds.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée interdiction de conduire droit judiciaire compétences d'injonction du préfet délai de suspension motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests containing manifestly unfounded external legality claims, inadmissible claims, inoperative claims, or claims lacking sufficient factual support.

Art. L. 121-2 1° du code des relations entre le public et l'administration

This provision was cited to justify the prefect's ability to dispense with a prior contradictory procedure due to the urgent nature of the license suspension decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C D, représenté par Me Josseaume demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- il existe un doute sur la vitesse maximale légalement autorisée sur le lieu de l'infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par arrêté du 30 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B A, cheffe du bureau des droits à conduire et professions réglementées, signataire de la décision litigieuse, disposait d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement mal fondé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 30 mai 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manifestement mal fondé.

5. En troisième lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi.

6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.

7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

8. Il résulte de l'instruction que M. D a été contrôlé, le 28 mai 2022, à Pomponne, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 141 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 51 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.

9. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet ne démontre pas que la vitesse maximale autorisée au lieu de constatation de l'infraction, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au soutien duquel elle est seulement fait état des difficultés importantes que la décision fait peser sur lui, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

12. La requête de M. D, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Cergy, le 27 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.