Legislator Jurisprudence & Législation
2208599 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Family Reunification and Attorney Fees)

Numéro de cause 2208599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that denied family reunification for his spouse and requested an order to grant or re-examine the request, along with attorney fees. The court dismissed the claims for annulment and injunction because the prefect subsequently authorized the family reunification in question, finding no further need to rule on those aspects of the petition under the administrative justice code provisions allowing for dismissal when an issue is no longer pending. However, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney €1,200 under the provisions governing legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefecture (Family Reunification and Attorney Fees): The court dismissed the claims for annulment and injunction because the prefect subsequently authorized the family reunification in question, finding no further need to rule on those aspects of the petition under the administrative justice code provisions allowing for dismissal when an issue is no longer pending. However, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney €1,200 under the provisions governing legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat regroupement familial assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order, specifically to state that there is no need to rule on the requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer based on this provision.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 2 of the order for ordering the payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a autorisé le regroupement familial demandé par le requérant et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par une décision du 6 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l'entrée en France de l'épouse de M. A au titre du regroupement familial. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,