Legislator Jurisprudence & Législation
2208598 Généré par l'IA

Family Reunification Granted Post-Filing, Mooting Judicial Review

Numéro de cause 2208598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting his family reunification request and to compel the prefect to grant the request for his spouse, with a penalty for delay, and to award legal costs. The court issued an order because the prefect granted the family reunification request subsequent to the filing of the petition, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot; consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those claims and rejected the request for the award of legal costs under the applicable law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Family Reunification Granted Post-Filing, Mooting Judicial Review: The court issued an order because the prefect granted the family reunification request subsequent to the filing of the petition, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot; consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those claims and rejected the request for the award of legal costs under the applicable law.

Mots-clés

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regroupement familial différé contrôle juridictionnel production de créance retrait de la requête divorce sur requête commune annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Applied to order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the application.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Applied to rule on the requests concerning costs (Article 37 of the Law of July 10, 1991).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive when rejecting the conclusions related to legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial formée par M. A le 26/3/2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre Mme A au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a fait droit le 8 février 2023 à la demande de regroupement familial déposé par M. A au bénéfice de son épouse. Par suite, les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Coutaz tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de Me Coutaz tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.