Building Permit Annulment Rejected Due to Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a local official, asserting that the planned construction would improperly create views into their living space and cause a loss of light due to a roof height increase. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the stated grounds—concerns about a "vis-à-vis" and reduced luminosity—do not pertain to the legality of the permit decision and therefore constitute inoperative grounds under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the request was not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rejected Due to Inoperative Grounds: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the stated grounds—concerns about a "vis-à-vis" and reduced luminosity—do not pertain to the legality of the permit decision and therefore constitute inoperative grounds under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the request was not subsequently regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final disposition.
This article orders the notification of the order to the applicant.
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of the application as containing inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. D F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Maximin a délivré un permis de construire à M. A C et Mme E B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Maximin a délivré un permis de construire à M. A C et Mme E B.
3. Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. F se borne à indiquer que la construction projetée va créer un vis-à-vis et des vues sur la pièce de vie de sa maison, et que le rehaussement de la toiture projetée engendra une perte de luminosité dans cette même pièce de vie. Or, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, la requête de M. F, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D F.
Fait à Grenoble, le 15 mars 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet du l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208597