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2208596 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Driving Point Deduction Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2208596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-point deduction from their driving license related to a November 2021 traffic infraction, as well as the restoration of those points. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the mandatory two-month statutory appeal period, which began on June 17, 2022, following the petitioner's notification on June 16, 2022, of the administrative decision referencing the invalidation of their license due to a zero point balance. The court found the claim was time-barred under the administrative justice code provisions regarding appeal deadlines, which did not require an invitation for regularization due to the manifest tardiness.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-5 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Driving Point Deduction Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the mandatory two-month statutory appeal period, which began on June 17, 2022, following the petitioner's notification on June 16, 2022, of the administrative decision referencing the invalidation of their license due to a zero point balance. The court found the claim was time-barred under the administrative justice code provisions regarding appeal deadlines, which did not require an invitation for regularization due to the manifest tardiness.

Mots-clés

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délais légaux retrait de permis de conduire infraction légère à la LCR notification de la décision moment du dépôt durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its first order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed late.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the two-month time limit for appeal, which was exceeded.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 421-1 to establish that the time limit is only enforceable if mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Griveau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision emportant la perte de deux points sur le capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 30 novembre 2021 à 19h00 à Croissy-sur-Seine ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Enfin, aux termes du 5ème alinéa l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ".

4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 21 mai 2022, d'une décision référencée " 48SI " constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant les précédentes décisions de retrait de points, dont celle de deux points afférente à l'infraction commise par l'intéressé le 30 novembre 2021 à 19h00 à Croissy-sur-Seine. Cette décision du 21 mai 2022, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 16 juin 2022 ainsi que le démontre l'accusé de réception produit par la défense. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée de retrait de deux points afférent à l'infraction commise par l'intéressé le 30 novembre 2021 à 19h00 à Croissy-sur-Seine a commencé à courir le 17 juin 2022. Le recours contentieux de M. B, enregistré le 15 novembre 2022, à l'encontre de cette décision a donc été enregistré après l'expiration du délai de recours.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu soulevée en défense, que la requête de M. B, enregistrée le 15 novembre 2022, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, le tribunal n'est pas tenu d'inviter l'intéressé à régulariser son recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 10 avril 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.