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2208594 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment After Withdrawal

Numéro de cause 2208594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of an individual house; however, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality, in response to a request from the permit holders, officially withdrew the contested building permit by a subsequent decree issued before the court's ruling. Consequently, the court ruled that the principal conclusions of the petition were moot, and the ancillary claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment After Withdrawal: Consequently, the court ruled that the principal conclusions of the petition were moot, and the ancillary claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation annulation du contrat interdiction de bâtir de droit public maître de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to rule by order and declare that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request but the court refused to grant the related conclusions in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. E C et Mme I F et M. et Mme G et I D, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a accordé à M. et Mme A B un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain correspondant au lot n°2 issu de la division de la parcelle référencée AK 832 autorisée par un permis d'aménager accordé antérieurement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, les requérants ont maintenu leurs conclusions.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que l'arrêté contesté a été retiré par un arrêté du maire en date du 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Triel-sur-Seine a, par un arrêté du 24 février 2023, devenu définitif, retiré, à la demande de M. et Mme A B, le permis de construire accordé à ces derniers le 17 mai 2022 pour le projet mentionné ci-dessus. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants à l'encontre de la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a accordé à M. et Mme A B un permis de construire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme I F, à M. G D et Mme I D, à la commune de Triel-sur-Seine et à M. et Mme H et J A B.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.