Mootness of Suspension Application Following Detention Release and Parallel Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, whose residence permit renewal was refused due to a prior criminal conviction, sought an emergency order to suspend an administrative order for his removal to Tunisia and his placement in detention, which followed an identity check. The court reasoned that the request to suspend the detention order was moot because the applicant had already been released from administrative detention, and the request to suspend the designation of Tunisia as the destination country was also moot because that designation was based on the earlier residence permit refusal, the execution of which was already suspended due to a separate appeal filed by the applicant. Consequently, the court rejected the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mootness of Suspension Application Following Detention Release and Parallel Appeal: The court reasoned that the request to suspend the detention order was moot because the applicant had already been released from administrative detention, and the request to suspend the designation of Tunisia as the destination country was also moot because that designation was based on the earlier residence permit refusal, the execution of which was already suspended due to a separate appeal filed by the applicant. Consequently, the court rejected the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The decision to reject the request was made according to this simplified procedure provision.
This article was cited in the reasoning to explain why the suspension of the removal order regarding the destination country was already covered by a prior suspension order.
Texte complet
Vu
- les décisions attaquées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant tunisien né le 8 octobre 2021 à El Hamma (Gouvernorat de Gabès), entré en France pour la dernière fois le 10 novembre 2019 muni d'un visa de retour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 6 juin 2021. Il en a demandé le renouvellement le 22 juin 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui l'a refusé par une décision du 10 mars 2022 au motif de la menace pour l'ordre public constituée par sa présence en France résultant de sa condamnation, le 24 janvier 2020, à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis pour conduite en état d'ivresse, outrage à agent de la force publique et conduite sans permis. Il a contesté la légalité de cette décision devant le présent tribunal par une requête enregistrée le 13 mai 2022. Le 3 septembre 2022, à la suite d'un contrôle d'identité sur la voie publique, il a fait l'objet d'un arrêté prévoyant son éloignement à destination de la Tunisie ainsi que d'un arrêté portant placement en rétention par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Placé en rétention administrative, il en a été libéré le 5 septembre 2022. Par une requête enregistrée le même jour, il avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés.
2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3 Aux termes d'autre part de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " et de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
4 En premier lieu, M. A ayant été libéré le 5 septembre 2022 du centre de rétention administratif de Bobigny (Seine-Saint-Denis) où il avait été placé en application de l'arrêté du 3 septembre 2022, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est devenue dépourvue d'objet.
5 En deuxième lieu, si M. A demande dans sa requête également la suspension de l'arrêté du 3 septembre 2022 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination de la reconduite, il est constant que cette disposition figurait déjà dans l'arrêté du 10 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur la base duquel cet arrêté a été pris et dont l'exécution a déjà été suspendue par son recours formé le 13 mai 2022 devant le présent tribunal, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article
L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2022 fixant le pays de destination de la reconduite est également dépourvue d'objet.
6 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208594