Administrative Appeal for Extension of Compliance Denied Due to Lack of Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request, framed as an administrative appeal, against a prefectural order concerning the unsanitary condition of a property, seeking an extension for compliance pending the resolution of their father's estate. The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to grant extensions or substitute for the administration by telling the original decision-maker how to proceed, as such conclusions improperly require the judge to act as an administrator rather than reviewing the legality of an administrative decision or ordering payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal for Extension of Compliance Denied Due to Lack of Judicial Jurisdiction: The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to grant extensions or substitute for the administration by telling the original decision-maker how to proceed, as such conclusions improperly require the judge to act as an administrator rather than reviewing the legality of an administrative decision or ordering payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C B et Mme A D saisissent le tribunal d'un " recours gracieux " à l'encontre de l'arrêté préfectoral n° 2022-243-007 de traitement de l'insalubrité concernant le logement R + 1 orienté Nord de l'immeuble situé La Bastié, Quartier Saint Roman à Sourribes (04290), parcelle cadastrée B40, et lui demandent de leur accorder un délai supplémentaire dans l'attente du règlement de la succession de leur père, décédé le 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B et Mme D ont entendu saisir le tribunal d'un " recours gracieux " à l'encontre de l'arrêté préfectoral n° 2022-243-007 de traitement de l'insalubrité concernant le logement R + 1 orienté Nord de l'immeuble situé La Bastié, Quartier Saint Roman à Sourribes (04290), parcelle cadastrée B40, et lui demander de leur accorder un délai supplémentaire dans l'attente du règlement de la succession de leur père, décédé le 1er octobre 2021. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux des requérantes devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Dès lors, la requête de Mme B et Mme D est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et Mme A D.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière