Challenge to Mayor's Non-Opposition to Work Declaration Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals challenged a decision by the mayor of a commune not to oppose a company's work declaration, requesting the annulment of that decision and the awarding of legal costs. The court determined, pursuant to the authority granted under administrative justice code provisions allowing for rulings on matters that no longer present an issue for judgment, that since the mayor had subsequently withdrawn the challenged decision in a later, definitive act, the primary claims of the applicants had become moot, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on the main request, and consequently rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Mayor's Non-Opposition to Work Declaration Rendered Moot by Withdrawal: The court determined, pursuant to the authority granted under administrative justice code provisions allowing for rulings on matters that no longer present an issue for judgment, that since the mayor had subsequently withdrawn the challenged decision in a later, definitive act, the primary claims of the applicants had become moot, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on the main request, and consequently rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the main conclusions of the application due to the subsequent withdrawal of the challenged decision.
Used to reject the applicants' conclusions regarding the award of costs.
The legal basis cited by the President for issuing the order and declaring that there is no longer cause to rule on the request.
Cited in the operative part regarding the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2022, le 30 décembre 2022 et le 5 avril 2023, M. G, Mme C, M. et Mme D J, A E, M. F, à M. H et Mme I, Mme B, représentés par Me Deldique, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Archamps n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux de la société Free Mobile ;
- de mettre à la charge de la commune d'Archamps et de la société Free Mobile la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune d'Archamps conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 4 janvier 2023 postérieure, à l'introduction du recours, le maire d'Archamps a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. G et autres est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. G et autres.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. G en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Archamps et à la société Free Mobile.
Fait à Grenoble le 15 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208592