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2208592 Généré par l'IA

Municipality v. Demolition and Development Companies: Extension of Expert Appraisal for Street Widening Works

Numéro de cause 2208592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request from a municipality to extend a previously ordered adversarial expert appraisal—initially concerning the state of properties and networks potentially affected by street widening works requiring the demolition of two buildings—to include two additional companies responsible for the demolition and subsequent development works, as these companies' involvement became necessary following the initial expert meeting. The court ruled to extend the expertise to include these two new parties because the request was submitted within the two-month period following the first expert meeting, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and their participation was deemed useful for fully assessing the situation related to the planned public works.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Municipality v. Demolition and Development Companies: Extension of Expert Appraisal for Street Widening Works: The court ruled to extend the expertise to include these two new parties because the request was submitted within the two-month period following the first expert meeting, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and their participation was deemed useful for fully assessing the situation related to the planned public works.

Mots-clés

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travaux publics promotion immobilière ordre de démolition expertise administrative contrat d'expertise prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the scope of the expert review to additional parties (Sociétés Tersen and France Travaux).

Art. 1er

This article formalizes the extension of the expert operations to the societies Tersen and France Travaux.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2208592 du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la commune de Rueil-Malmaison prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière, M. F E, M. G A, Mme B et M. C D, la société GRDF et la société Enedis, confie´e a` M. H, expert, en vue d'apprécier l'état actuel des immeubles, ouvrages et réseaux susceptibles d'être affectés par les travaux d'alignement pour l'élargissement de la rue Danton à Rueil-Malmaison (92500) nécessitant la démolition de deux immeubles lui appartenant sis 99 et 49 rue Danton à Rueil-Malmaison (92500), ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier.

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par le cabinet Lacourte Raquin Tatar, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Tersen et à la société France Travaux.

Elle soutient que :

- elle a programmé des travaux d'alignement pour l'élargissement de la rue Danton ;

- la démolition du 49 et du 99, rue Danton a été confiée à la société Tersen ;

- les travaux d'aménagement relatifs à l'alignement ont été confiés à la société France Travaux ;

- la première réunion d'expertise, qui a eu lieu le 31 août 2022, a mis en évidence la nécessité de mettre en cause les sociétés Tersen et France Fravaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Conside´rant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ".

2. Par une ordonnance n° 2208592 du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la commune de Rueil-Malmaison prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière, M. F E, M. G A, Mme B et M. C D, la société GRDF et la société Enedis, confie´e a` M. H, expert, en vue d'apprécier l'état actuel des immeubles, ouvrages et réseaux susceptibles d'être affectés par les travaux d'alignement pour l'élargissement de la rue Danton à Rueil-Malmaison (92500) nécessitant la démolition de deux immeubles lui appartenant sis 99 et 49 rue Danton à Rueil-Malmaison (92500), ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande de la commune de Rueil-Malmaison a été introduite dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise intervenue le 31 août 2022.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que dans le cadre des travaux d'alignement pour l'élargissement de la rue Danton, des travaux de démolition au 49 et du 99, rue Danton ont été confiés à la société Tersen et que les travaux d'aménagement relatifs à l'alignement ont été confiés à la société France Travaux. Dès lors, en l'état de l'instruction, la participation aux opérations d'expertise des sociétés Tersen et France Travaux apparait utile. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Tersen et France Travaux.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2208592 du 24 août 2022, seront conduites avec, outre les parties qui sont désignées dans cette ordonnance, les sociétés Tersen et France Travaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rueil-Malmaison, à M. F E, à M. G A, à Mme B et M. C D, à la société GRDF, à la société Enedis, à la société Tersen, à la société France Travaux et a` M. H, expert.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2022.

Le premier vice-président, juge des référés,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.