Refusal of Higher Education Grant Allocation Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision refusing the allocation of a higher education grant based on social criteria for the 2022-2023 academic year. However, after the administrative tribunal received the request, the academic authority issued a subsequent decision on November 25, 2022, granting the petitioner the requested grant, rendering the initial claim moot. Consequently, the court determined, based on the relevant administrative justice code provisions allowing for the observation of non-necessity to rule, that there was no longer a need to rule on the initial annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Higher Education Grant Allocation Rendered Moot by Subsequent Grant: However, after the administrative tribunal received the request, the academic authority issued a subsequent decision on November 25, 2022, granting the petitioner the requested grant, rendering the initial claim moot. Consequently, the court determined, based on the relevant administrative justice code provisions allowing for the observation of non-necessity to rule, that there was no longer a need to rule on the initial annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order declaring that there is no need to rule on the application.
This article grants the power to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 25 novembre 2022, attribué à M. A une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes avait refusé de lui attribuer une bourse est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2022.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,