Refusal to Exchange Driving Categories C and CE: Dismissal for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision from October 2020 refusing the exchange of driving categories C and CE, along with the implicit rejection of a subsequent administrative appeal filed on May 20, 2022, and sought an order compelling the authorities to grant the exchange. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal (recours gracieux) was filed after the initial decision was known, and the subsequent judicial recourse, registered on November 15, 2022, was filed outside the two-month statutory time limit following the filing of the administrative appeal, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Exchange Driving Categories C and CE: Dismissal for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal (recours gracieux) was filed after the initial decision was known, and the subsequent judicial recourse, registered on November 15, 2022, was filed outside the two-month statutory time limit following the filing of the administrative appeal, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision, which authorizes presidents of administrative tribunals to rule by order in such cases.
The court used this article to establish that the appeal was filed outside the two-month deadline.
This provision was cited in the petitioner's requests (point 3 of the 'Vu la procédure suivante' section), but it does not appear in the final orders (Articles 1 and 2 of the dispositive) and is therefore excluded according to the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un échange de permis de conduire pour les catégories C et CE, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 mai 2022 contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur de lui accorder l'échange de son permis de conduire pour les catégories C et CE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours, et que le requérant en a eu connaissance au plus tard le 20 mai 2022, date à laquelle il a formé un recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 1901371
N° 2100755