Legislator Jurisprudence & Législation
2208591 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Academic Rector (Needs-Based Grant Denial)

Numéro de cause 2208591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a regional academic rector's decision rejecting his application for a needs-based higher education grant for enrollment at a specific business school, arguing he had no income and could not work due to lack of residency status, and citing prior harassment at a previous institution. The court rejected the petition, finding that the arguments concerning the petitioner's personal circumstances, including his financial situation and inability to work, were irrelevant to the legality of the administrative decision, which was based on the ground that the requested course of study was not officially accredited, rendering the petitioner's claims inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Regional Academic Rector (Needs-Based Grant Denial): The court rejected the petition, finding that the arguments concerning the petitioner's personal circumstances, including his financial situation and inability to work, were irrelevant to the legality of the administrative decision, which was based on the ground that the requested course of study was not officially accredited, rendering the petitioner's claims inoperative.

Mots-clés

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positions administratives situation financière besoins d'éducation recours en annulation en droit de l'Union défaut de conditions matérielles enseignement supérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application in its first order.

Article 2

The court orders the notification of the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application is dismissed under this provision because the stated grounds are inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre et 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour suivre une formation à l'ESI Business School au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Il soutient que :

- il s'est inscrit à l'ESI Business School après avoir obtenu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour ses études en seconde année de brevet de technicien supérieur au lycée La Martinière Montplaisir où il était victime de harcèlement ;

- il n'a aucun revenu ;

- il ne peut pas travailler faute de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Dans sa requête, M. B, ressortissant guinéen, ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 21 octobre 2022 qu'il attaque, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023 pour suivre ses études à l'ESI Business School, et tiré de ce que la formation demandée n'est pas habilitée. Les circonstances qu'il invoque, tirées de ce qu'il s'est inscrit à l'ESI Business School après avoir obtenu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour ses études en seconde année de brevet de technicien supérieur au lycée La Martinière Montplaisir où il était victime de harcèlement, de ce qu'il n'a aucun revenu et de ce qu'il ne peut pas travailler faute de titre de séjour, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,