Prefectural Decision Annulment and Subsequent Withdrawal of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision from October 2021, which deferred his naturalization application for two years, and the subsequent rejection of his appeal by the Minister of the Interior in April 2022. Following the court inviting the litigant, via his representative, to expressly confirm the maintenance of his conclusions under the relevant procedural article, and informing him that failure to respond within one month would constitute a withdrawal, the court issued an order granting the withdrawal because no confirmation was received by the deadline, pursuant to the rules governing judicial review procedure and deemed notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Subsequent Withdrawal of Action: Following the court inviting the litigant, via his representative, to expressly confirm the maintenance of his conclusions under the relevant procedural article, and informing him that failure to respond within one month would constitute a withdrawal, the court issued an order granting the withdrawal because no confirmation was received by the deadline, pursuant to the rules governing judicial review procedure and deemed notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of withdrawal of the application in this article of the dispositive.
This article provides the general authority under which the President of the Administrative Tribunal can issue orders, including giving notice of withdrawal.
This article was the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Thiebaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la du 14 octobre 2021 du préfet de l'Essonne portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 27 avril 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre cette décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier daté du 19 février 2024, M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par un courrier mis à disposition de son avocate dans l'application Télérecours le 19 février 2024, et dont celle-ci est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, M. B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00