Dismissal for Non-Specification of Grounds in Mobility Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, but after being formally invited by the administrative court registry to specify the grounds for contesting the refusal, the litigant failed to regularize the petition within the prescribed timeframe. The court reasoned, pursuant to articles R. 222-1 (4°) and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, that the request, lacking any specified grounds, did not allow the judge to assess the merits of the annulment claim and was therefore manifestly inadmissible, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Non-Specification of Grounds in Mobility Card Appeal: The court reasoned, pursuant to articles R. 222-1 (4°) and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, that the request, lacking any specified grounds, did not allow the judge to assess the merits of the annulment claim and was therefore manifestly inadmissible, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un courrier en date du 10 janvier 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 1er février 2023 par la requérante, le greffe du tribunal administratif a invité Mme B à préciser les moyens qu'elle souhaitait soulever pour contester la décision du 7 décembre 2022 dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, ne contient aucun moyen et ne permet pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé de sa demande d'annulation. Elle ne peut être que rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.