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2208587 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Prevents Ruling on Expulsion Order

Numéro de cause 2208587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, but the administrative court issued an order of no place for a ruling because the petitioner, having been released from administrative detention, failed to provide an address for service, rendering it impossible to proceed with the case until the petitioner expresses a renewed will to pursue the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Petitioner's Failure to Provide Address Prevents Ruling on Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale domicile élu recours en annulation en droit de l'Union internement administratif décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 776-15

This provision from the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Sangue :

1°) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. M. B, retenu au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi, à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°22085872